M-9, r. 22 - Règlement sur le fonds d’indemnisation du Collège des médecins du Québec

Texte complet
2. Le fonds est maintenu à un montant minimal de 50 000 $. Il peut être constitué:
1°  des sommes d’argent que le Conseil d’administration y affecte;
2°  des cotisations fixées à cette fin;
3°  des sommes d’argent récupérées des médecins par subrogation ou en application de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds;
5°  des sommes d’argent qui peuvent être versées par une compagnie d’assurances en vertu d’une police d’assurance collective souscrite par le Conseil d’administration.
Le tout, déduction faite des dépenses administratives relatives à ce fonds.
D. 888-2006, a. 2.